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Année 2009. – No 2 ISSN 0242-6773 Mardi 17 mars 2009

Journal Officiel de la République Française
Édition des documents administratifs

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

Arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Chapitre1 - Définitions

Art 1.02
I-Les définitions relatives aux types de bâtiments ci-après sont applicables aux fins du présent arrêté :
1. « bateau » : construction flottante motorisée ou non motorisée, destinée exclusivement ou essentiellement
à naviguer sur les eaux intérieures ;
2. « bateau de plaisance » : bateau à usage privé, quel qu’en soit le type ou le mode de propulsion, destiné à
être utilisé notamment à des fins de loisir, de sport, ou de formation à la navigation de plaisance ;
3. « usage privé » : utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage
personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel.
II. -Les définitions des zones particulières des bâtiments ci-après sont applicables aux fins du présent arrêté :
4. « salle des machines principales » : le local où sont installés les moteurs de propulsion ;
5. « salle des machines » : un local où sont installés des moteurs à combustion ;
6. « salle des chaudières » : un local où est placée une installation qui fonctionne à l'aide d'un combustible et
qui est destinée à produire de la vapeur ou à chauffer un fluide thermique ;
7. « superstructure fermée » : une construction continue rigide et étanche à l'eau, avec des parois rigides
reliées au pont en permanence et de manière étanche à l'eau ;
8. « timonerie » : le local où sont rassemblés les instruments de commande et de contrôle nécessaires à la
conduite du bateau ;
9. « logement » : un local destiné aux personnes vivant habituellement à bord, y compris les cuisines, les
locaux à provision, les toilettes, les lavabos, les buanderies, les vestibules, les couloirs, mais à l'exclusion de
la timonerie ;
10. « stations de contrôle » : une timonerie, un local comportant une installation ou des parties d'une
installation électrique de secours ou un local comportant un poste occupé en permanence par des membres
du personnel de bord ou de l'équipage, par exemple pour les systèmes avertisseurs d'incendie et les
commandes à distance de portes ou de clapets coupe-feu ;
11. « cage d'escalier » : la cage d'un escalier intérieur ou d'un ascenseur ;
12. « local d'habitation » : un local d'un logement ;
13. « cuisine » : un local comportant une cuisinière ou un poste de cuisson similaire ;
14. « magasin » : un local destiné au stockage de liquides inflammables ou un local où sont entreposés les
stocks et d'une surface supérieure à 4 m2 ;
15. « cale » : une partie du bateau, délimitée vers l'avant et vers l'arrière par des cloisons, ouverte ou fermée
par des panneaux d'écoutille ;
16. « citerne fixe » : une citerne liée au bateau, les parois de la citerne pouvant être constituées soit par la
coque elle-même, soit par une enveloppe indépendante de la coque ;
17. « poste de travail » : une zone dans laquelle l'équipage doit accomplir son activité, y compris passerelle,
mât de charge et canot ;
18. « voie de circulation » : une zone destinée à la circulation habituelle de personnes.

etc....

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